Questions / Réponses

Question 1 : Pollution par les pesticides : que faire lorsque les molécules rencontrées sont déjà interdites ?

Un certain nombre de captages prioritaires ont été désignés comme tels à cause de la dégradation de l'eau par les triazines ou les dérivés, parfois le diuron. Or, ces molécules font depuis quelques années maintenant, l'objet d'une interdiction d'utilisation. Il est important par de l'information d'insister sur ces interdictions et de les respecter tout particulièrement sur les AAC vis à vis de la qualité de l'eau utilisée pour la consommation humaine.

Sur un certain nombre de captages, la surveillance met en évidence la présence de molécules mères des triazines dans l'eau. Dans le cas où il s'agit de pics d'atrazine constatés lors des périodes propices à leur utilisation, il convient de s'interroger sur l'éventualité d'une utilisation récente. La présence des produits de dégradation de première voire deuxième génération montre également la persistance de ces pesticides dans les milieux aquatiques et la sensibilité de ces milieux.
Enfin, il est difficile d'estimer le temps de réponse d'un milieu notamment au regard des conditions géo-pédoclimatiques et du potentiel chimique des pesticides. Aussi, même si les triazines sont désormais interdites, il est supposé que, par la suite, les molécules utilisées en substitut pourront présenter à leur tour un risque de contamination de la ressource.
Cela peut être le cas pour d'autres molécules interdites telles que le diuron et le dichlobénil.

Aussi, un captage prioritaire dans cette situation doit-il tout de même faire l'objet d'une démarche de protection de l'aire d'alimentation, le but étant alors de se prémunir de nouvelles pollutions et de restaurer la qualité vis-à-vis des pollutions constatées. Il est nécessaire de réaliser la délimitation de l'aire d'alimentation du captage pour connaître le fonctionnement hydrogéologique du captage et les zones d'actions, ainsi que le diagnostic multi-pressions. 
Ce diagnostic s'attachera à mettre en évidence les raisons pour lesquelles les triazines, ou le diuron ont été retrouvés dans les nappes, en étudiant les pratiques locales antérieures, en faisant le point sur le suivi de la qualité de l'eau existant (quelles molécules sont recherchées ?, à quelle fréquence ?) et l'analyse des résultats observés. Les pratiques actuelles et/ou futures (notamment l'usage actuel ou non des molécules interdites à la vente, de produit de substitution) seront également recensées. 
A ce stade, une campagne complémentaire de mesures de la qualité de l'eau peut être nécessaire (recherche des molécules en fonction des produits utilisés) et peut révéler la présence de nouvelles molécules.

Si les pratiques agricoles actuelles reposent encore sur l'usage de pesticides, le plan d'actions visera une diminution de l'utilisation de ces nouveaux produits (substitution des triazines). Il convient en effet de s'assurer que la diminution de la présence de triazines n'est pas accompagnée d'une augmentation de la présence d'autres molécules telles que les produits de la famille des chloroacétamides, ni d'autres molécules telles que le glyphosate ou l'AMPA son produit de dégradation. 
Le plan d'actions pourra également prévoir des actions visant à diminuer les risques de transfert des molécules vers les eaux captées.

En cas de suspicion d'utilisation de produits interdits, on peut avoir recours à des actions telles que les contrôles de police de l'eau, menées par les services des DDT en coordination avec les contrôles ZNT (Zones Non Traitées) et SRAL (Service Régional de l'Alimentation). Il est également arrivé que la collectivité dépose une plainte à la gendarmerie pour contamination du captage, action qui sensibilise l'ensemble de la population dont les utilisateurs de ces produits.

Le suivi analytique mis en place dans le cadre de la démarche captages prioritaires pour mesurer l’effet des actions mises en place est encore plus important dans ces situations, il doit porter sur un panel de molécules et être réalisé à fréquence suffisante pour être à même de détecter les nouveaux produits.

Question 2 : Comment la démarche captages prioritaires s'articule t-elle avec la protection réglementaire classique des captages par DUP ?

Rappel des objectifs et des zones d'actions

En application de la DCE et du Code de l'Environnement (CE), le SDAGE 2010-2015 a établi une liste des captages dont la qualité est dégradée par les pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides). Ces captages sont considérés comme prioritaires pour la mise en oeuvre d'un programme de restauration à l'échelle de leur aire d'alimentation. Les objectifs, en 2015, sont de garantir la non dégradation des eaux utilisées pour l'alimentation en eau potable, et d'obtenir une qualité d'eau brute conforme aux exigences de la DCE. Les actions ont pour but de limiter voire supprimer l'usage des produits à l'origine des pollutions afin de restaurer la qualité de l'eau au captage. Elles sont à conduire à l'échelle des zones de protection des aires d'alimentation (ZPAAC) ou des aires (AAC) elles-mêmes, dont les surfaces peuvent dépasser largement les périmètres de protection (PPC).

La procédure réglementaire classique de protection des captages est quant à elle une procédure, menée au titre du Code de la santé publique (CSP) qui concerne l'ensemble des captages et qui vise toutes les pollutions qu'elles soient ponctuelles, chroniques, accidentelles ou diffuses. Elle a pour but de maîtriser les risques de pollution dans l'environnement proche du captage en définissant des prescriptions qui s'appliquent sur les périmètres de protection du captage (PPC) arrêtés par Déclaration d'Utilité Publique (DUP). Bien que les PPC aient un impact favorable plus ou moins marqué sur les pollutions diffuses, ces dernières sont à aborder préférentiellement à l'échelle du bassin d'alimentation du captage ou du cours d'eau. Les PPC peuvent néanmoins concerner les pollutions diffuses lorsque l'aire d'alimentation est peu étendue.

Besoin d'une articulation des deux démarches

Même si les objectifs de ces deux outils sont distincts, il convient de veiller à assurer a minima une cohérence voire une complémentarité entre eux et dans les cas où cela est approprié, une convergence des deux outils. A fortiori, lorsque les deux démarches se déroulent en même temps il est indispensable de croiser les éléments sans pour autant pénaliser l'avancement de l'une ou de l'autre. En effet, le bassin d'alimentation de la ressource exploitée est identique. Il en est de même des caractéristiques hydrodynamiques de la nappe ou du cours d'eau, et des pressions environnementales.

Cohérence de la délimitation des zones d'actions

Concernant les délimitations, il est indispensable d'obtenir un maximum de cohérence entre les périmètres de protection et l'aire d'alimentation. C'est pourquoi, la zone de protection de l'aire d'alimentation (ZPAAC), qui est définie, tout comme les PPC, avec le contour des parcelles cadastrales, doit a minima englober les périmètres rapprochés (PPR) définis par la DUP lorsqu'elle existe, ou, à défaut, la proposition, préalablement validée par l'ARS, de l'hydrogéologue agréé. A noter que le PPR peut être établi sur des zones disjointes comme dans le cas des terains karstiques.

Toutefois, l'articulation de la définition de ces deux zones d'action dépend de l'état d'avancement de chacune des démarches. Sont à distinguer les cas suivants :

  • Cas 1 : Pour les captages n'ayant pas encore de DUP instaurant les périmètres de protection (PPC), il est fortement recommandé au maître d'ouvrage de mettre en oeuvre les deux procédures simultanément. Cela permettra d'une part une économie de moyens et d'autre part une prise en compte de l'ensemble des enjeux. En effet, même si ces deux procédures ne s'inscrivent pas dans un calendrier identique, certains éléments de connaissance sont communs aux deux démarches. Il faut donc veiller à ne pas commander deux fois les mêmes prestations. Le suivi des deux démarches peut se faire au sein d'un même comité de pilotage (COPIL). 
  • Attention, dans ce cas, les études nécessaires à la délimitation de la zone de protection de l'AAC sont légèrement différentes de celles pour la délimitation des PPC (le diagnostic des pressions surtout).
  • Cas 2 : Les captages sont protégés par une DUP, considérée comme non obsolète par l'ARS, et la délimitation de l'AAC est en cours ou pas encore démarrée Dans ce cas, les études ayant servi à la définition des périmètres de protection des captages sont utilisées pour la délimitation de l'AAC, si elles sont considérées comme appropriées. Dans le cas où de fortes incohérences sont mises en évidence entre les tracés existants des PPC et la délimitation projetée de l'AAC, il doit être recommandé au maître d'ouvrage de réactualiser les périmètres de protection.
  • Cas 3 : Les captages sont protégés par une DUP, l'AAC est déjà délimitée et une forte incohérence est constatée.

Si les deux démarches ont été réalisées dans des périodes très différentes (plusieurs années de décalage entre les études) ou que les études ne sont pas de la même teneur, ou des modifications de débit d'exploitation sont intervenues depuis la DUP, il est nécessaire de proposer au maître d'ouvrage de réactualiser la délimitation la plus ancienne, en tenant compte des derniers éléments de connaissance du terrain.

Ces propositions de réactualisation (cas 2 et 3), mise en commun des données et réajustements si nécessaires doivent faire l'objet de validations au sein du COPIL de suivi de la démarche captages prioritaires, auquel participent entre autres les représentants des services de l'Agence régionale de santé (porteur des procédures au titre du CSP).

Cohérence et complémentarité des mesures

A propos de la nature des mesures pouvant être mises en place, les arrêtés de DUP permettent de réglementer et d'indemniser certaines pratiques dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée. Elles présentent l'avantage de garantir la pérennité des prescriptions. Ainsi, les servitudes instaurées par la DUP peuvent permettre de répondre à l'objectif de restauration de la qualité de l'eau au captage ou, le plus souvent, au moins y contribuer. Ces servitudes règlementaires assurent également la mise en oeuvre durable de pratiques compatibles avec la ressource en eau. 
Par exemple en PACA, certaines aires d'alimentation de captages prioritaires étant de faible taille (quelques dizaines d'hectares), les collectivités ont regroupé les deux procédures et les servitudes du périmètre rapproché portent sur la restriction de l'usage des pesticides avec l'objectif de restaurer ainsi la qualité de l'eau au captage.

l'articulation entre DUP et plan d'actions AAC est à moduler selon la taille de la zone de protection de l'aire d'alimentation (proportion par rapport au PPC), l'existence ou non d'une DUP sur le captage et l'avancement des procédures.

On peut distinguer les cas suivants :

1) Lorsque la surface de la zone prioritaire de l'aire d'alimentation est proche de celle du périmètre de protection rapprochée, l'action sur le périmètre rapproché peut permettre d'obtenir les résultats attendus sur la qualité de l'eau. Il faut alors distinguer plusieurs scénarii suivant l'avancée des procédures :

  • Lorsque la mise en place des périmètres de protection se fait de manière simultanée à l'approche AAC, la déclaration d'utilité publique peut intégrer des prescriptions concernant les pollutions diffuses. Si ces dernières sont suffisantes, le plan d'actions se concrétise alors en grande partie par les prescriptions de la DUP
  • Lorsque des mesures contractuelles sur l'AAC sont établies plus rapidement que la procédure réglementaire de protection, il semble difficile d'attendre la signature de la DUP pour les mettre en place. Dans ce cas, si la déclaration d'utilité publique inscrit ultérieurement des mesures relatives aux pollutions diffuses, elle devra énoncer des prescriptions correspondant a minima à celles engagées dans le programme d'actions. Lorsque la DUP entrera en vigueur, l'outil contractuel disparaîtra sur la surface du périmètre de protection concerné et les servitudes seront instaurées. A noter toutefois que si la mesure instaurée est un changement de pratique (remise en herbe,...), la perspective d'une DUP peut constituer un frein à l'engagement volontaire du programme d'actions, notamment pour des raisons financières. 
  • Il est également envisageable de cibler uniquement les parcelles hors PPR pour la première année de contractualisation des MAE. 
  • Une autre solution utilisée dans le département de l'Hérault est de rendre obligatoire, dans la DUP, les mesures du programme d'action, ce qui permet de ne pas figer les solutions en cas d'évolution du programme d'action.
  • Exemple de rédaction : l'épandage de fumiers, composts, engrais, produits phytosanitaires ne peut être réalisé que dans les jardins et sur des surfaces agricoles régulièrement entretenues selon des modalités culturales limitant au maximum leur utilisation, dans le respect du programme d'action de la Zone Soumise à Contraintes Environnementales approuvée par arrêté préfectoral.
  • Lorsque la déclaration d'utilité publique est antérieure au début de la démarche sur l'aire d'alimentation, le plan d'actions élaboré devra être adapté au niveau des prescriptions réglementaires en complément des servitudes sur l'enjeu des pollutions diffuses s'il y en a.

2) Lorsque les zones prioritaires de l'aire d'alimentation sont beaucoup plus larges que le périmètre de protection rapprochée, une articulation entre les deux outils est à examiner. Soit la DUP contient des prescriptions concernant seulement les pollutions ponctuelles et le plan d'actions sur l'AAC porte sur des mesures contre les pollutions diffuses. Soit les prescriptions de la DUP portant sur les pollutions diffuses dans le PPC sont a minima équivalentes aux mesures du plan d'actions AAC. Ces mesures peuvent également renforcer les actions sur le PPC. Leur inscription dans la DUP permet de pérenniser les actions sur, au moins, cette partie du territoire.

Concernant l'attribution des aides financières aux agriculteurs, il convient de rappeler les principes suivants :

  • Les indemnités compensant les servitudes instaurées par la DUP ne sont versées qu'une fois, au moment de leur mise en place,
  • Les MAEt sont généralement valables durant 5 ans. A l'issue de cette période, une nouvelle MAEt peut être attribuée,
  • Les MAEt ne sont attribuées que pour des actions volontaires. Celles imposées par un arrêté de DUP ne peut donc pas faire l'objet d'une MAEt mais d'une indemnité compensatrice.

Formalisation

Les deux démarches se réfèrent à des réglementations distinctes (Code de l'Environnement et Code de la Santé Publique), il est ainsi recommandé de séparer les formalisations et de prendre des arrêtés distincts en prévoyant éventuellement des renvois. Ainsi, lorsque la DUP répond à l'objectif de restauration de qualité de l'eau brute (zones de protection de l'aire d'alimentation du captage équivalentes au périmètre de protection et prescriptions adaptées), l'arrêté ZSCE de délimitation de l'AAC pourra faire référence à l'arrêté de DUP et préciser qu'il n'y aura pas d'arrêté de programme d'actions. De même, la DUP pourra faire référence au plan d'action lorsque celui-ci est déjà validé par le COPIL.

Documents à lire

Instruction DGS/EA4 no 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides en application des articles R.1321-26 à R.1321-36 du code de la santé publique - NOR : ETSP1031820J

Question 3 : Comment gérer les captages prioritaires faisant l'objet d'une procédure d'abandon ?

Inciter à l'abandon temporaire et non définitif

La nécessaire sécurisation de l'approvisionnement en eau potable impose une diversification des ressources mobilisables et le maintien, autant que faire se peut, au recours aux eaux souterraines. La gestion pérenne des ressources passe par une optimisation de la ressource mobilisée avant de solliciter des ressources nouvelles. Les problèmes de déficit quantitatif, de plus en plus prégnants sur le territoire, renforcent cette nécessité. Il n'est donc pas envisageable d'abandonner des ressources locales de manière définitive au motif qu'elles ne sont pour l'instant plus utilisables pour l'alimentation en eau potable du fait de la dégradation de la qualité vis-à-vis des nitrates et des pesticides. l'arrêt ou la maîtrise d'utilisation de ces intrants permet de recouvrir, à court terme à l'échelle humaine, une qualité d'eau satisfaisante aux critères de la DCE

La démarche captages prioritaires vise à reconquérir la qualité de l'eau. Sa mise en oeuvre nécessite un engagement de la collectivité sur une longue période et il n'est pas toujours possible de déterminer le temps de réponse du milieu suite aux changements de pratiques proposés dans les plans d'actions. Aussi, lorsque l'état de la ressource ne satisfait pas aux critères de potabilisation au titre du code de la santé publique, la collectivité peut être amenée à chercher une solution de remplacement temporaire. Si les limites « eau brute » ne sont pas dépassées, la mise en place d'un traitement peut être envisagée.

Il est donc recommandé de se projeter dans une interruption temporaire de l'utilisation de l'ouvrage ce qui justifie de continuer le déroulement de la démarche captages prioritaires et de mettre en oeuvre les actions visant la reconquête de la qualité de l'eau. Ainsi, lorsque celle-ci sera de nouveau conforme avec les critères sanitaires, il sera possible de remettre en exploitation cet ouvrage de prélèvement.

Dans ce cas, une procédure d'abandon temporaire doit être mise en place. Cette procédure doit comprendre le maintien de la DUP, le maintien de la surveillance du captage, la protection du point de prélèvement vis-à-vis des risques de vandalisme et/ou pollution ponctuelle.

Autres cas particuliers

1) Le captage abandonné ou à abandonner est un des points de prélèvement d'un ouvrage prioritaire. 
Dans ce cas, la démarche « captages prioritaires » est maintenue pour l'ouvrage (ensemble des autres points de prélèvements non remis en cause). Les indicateurs de suivi national de l'avancement des démarches « Captages prioritaires » sont calculés sur la base des ouvrages prioritaires. Il est donc possible de proposer une mise à jour de la caractérisation de l'ouvrage (modification des points de prélèvements liés à l'ouvrage) dans l'outil à la DEB en informant le bassin.

2) Le captage n'est pas protégeable ou est abandonné ou est à abandonner à cause de la présence de polluants autres que nitrates et pesticides d'origine naturelle (arsenic, fluor, turbidité) ou anthropiques (solvants chlorès, métaux,...), qui conduisent à des dépenses disproportionnées. 
Dans ce cas, il est toujours possible de prévoir de ré-utiliser la ressource une fois la pollution nitrates et/ou pesticides résorbée, notamment dans le cas de ressources majeures, de sécurité, de moyens appropriés de la collectivité maître d'ouvrage pour le traitement de ces polluants (dans le respect des principes rappelés en préambule). Le seul cas recensé actuellement sur le bassin pour des pollutions naturelles poursuit ainsi la démarche. Quelques cas en situation de non protégeabilité réglementaire sont identifiés. 
Dans ce contexte, il peut être difficile de mobiliser la collectivité à poursuivre la démarche « captage prioritaire ». Il est pourtant recommandé d'inciter a minima à la réalisation des études.

3) Les coûts de reconquête sont disproportionnés
Dans ce cas extrème, afin de prouver que les coûts sont disproportionnés, il est nécessaire de réaliser les études permettant la délimitation et le diagnostic des pressions et d’aller jusqu’à la rédaction du plan d’action. C’est la mise en œuvre de ce dernier qui peut être jugée trop coûteuse au regard de l’utilisation faite du captage.
A ce jour, 2 captages dans le bassin sont recensés comme relevant de cette situation. Il convient de s’assurer qu’une comparaison des coûts est faite avec l’alternative « curative » (nouvelle ressource, interconnexion,…) et que ce projet est réaliste et permet un gain de temps et de qualité par rapport à la mise en œuvre du plan d’action (délai de réalisation, qualité de la nouvelle ressource,…) tout en assurant la sécurité, à long terme, de l’alimentation en eau potable du territoire.

4) Le captage doit être substitué pour cause de déficit quantitatif ou de restructuration de l’approvisionnement
Les débits d’étiage de certains captages ne suffisent plus à satisfaire un approvisionnement en eau potable durable dans les conditions actuelles de rendement de réseau et d’utilisation de l’eau (faible part pour les besoins en eau destinée à la consommation humaine pour les besoins familiaux de boisson, de toilette et de cuisine). Les collectivités sont donc tentées de solliciter de nouvelles ressources ou interconnexions pour assurer les besoins. C’est le cas également dans les régions où la demande est en constante augmentation, sans analyse préalable de la disponibilité de la ressource. Parfois, la restructuration de l’approvisionnement en eau, suite à un schéma directeur ou à un regroupement intercommunal, conduit aussi à l’abandon de certains points d’eau.
Dans ce contexte, il peut être difficile de mobiliser la collectivité à poursuivre la démarche « captage prioritaire ». Il est pourtant recommandé d’inciter a minima à la réalisation des études.

Maintien de la surveillance environnementale

> Lorsque le captage qui est abandonné de façon définitive fait partie d'un réseau de surveillance de la qualité du milieu (en lien avec la DCE ou un suivi plus local), il est indispensable de prévoir dans l'arrêté de levée de la DUP les modalités nécessaires au maintien de la surveillance (accés, maintien en état des installations, voire alimentation électrique) .

> Il est rappelé que le contrôle sanitaire étant arrêté, les informations auparavant receuillies dans ce cadre règlementaire ne seront plus disponibles

Gestion des listes

Comme indiqué dans la première partie de la note stratégique du bassin (31 mars 2011), la liste des captages prioritaires fixée dans le SDAGE ne peut pas être modifiée. Il n'est donc pas possible de supprimer de cette liste des ouvrages qui seraient abandonnés par la collectivité. Par contre cette information devra apparaître dans la case « commentaires » de l'outil national de suivi. 
Concernant la liste des ouvrages Grenelle, cette même note indiquait qu'il était envisageable, à la marge de la modifier, sous réserve de l'accord du ministère. Dans ce cas, une demande doit être envoyée directement la DEB, avec copie à la délégation de bassin et à l'agence de l'eau RM&C.

Une mise à jour de la liste des captages prioritaires sera faite pour le prochain SDAGE. Il n'est toutefois pas prévu de supprimer de la liste les ouvrages abandonnés de façon temporaire.

Publié le 28/08/2018